Les juridictions

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Le système judiciaire français est composé de deux grands ordres de juridictions : l'ordre administratif et l'ordre judiciaire.

La compétence de l'ordre administratif couvre les litiges qui impliquent l'administration (Etat, collectivités locales, services publics…). La juridiction suprême de l'ordre administratif est le Conseil d'Etat.

L'ordre judiciaire : compétent notamment pour régler les litiges en matière civile et en particulier les litiges entre particuliers, les litiges commerciaux ou les litiges en matière pénale et dont la juridiction suprême est la Cour de cassation.

La compétence de la juridiction va déterminer :

  • l'étendue de sa compétence géographique ou de sa compétence territoriale ;
  • le type de contentieux qu'elle peut être amenée à juger ;
  • les montants à l'intérieur desquelles elle peut statuer ;
  • les sommes au-delà desquelles les jugements qu'elle prononce sont susceptibles d'appel.

Le tribunal civil permet d'obtenir réparation d'un préjudice subi et le tribunal pénal permet en plus d'obtenir la condamnation du coupable.

L'ordre judiciaire se divise en deux branches : les juridictions de l'ordre civil et les juridictions de l'ordre pénal.

Ces juridictions elles-mêmes sont composées de deux degrés, permettant une fois le jugement de première instance prononcé, de faire rejuger l'affaire par une juridiction de degré supérieur.

LES JURIDICTIONS CIVILES

Juridictions de proximité - Juge de proximité :

Le juge de proximité est compétent pour trancher les litiges lorsqu'ils portent sur des sommes inférieures à 4 000 euros, qu'il s'agisse d'actions mobilières ou personnelles, de l'exécution d'une obligation, ou encore de l'homologation d'un constat de conciliation.

Tribunal d'instance (TI) :

Le Tribunal d'Instance connaît de toutes les actions personnelles ou mobilières, de nature civile, d'une valeur supérieure à 4 000 euros et inférieure ou égale à 10 000 euros (article L.221-4 du code de l'organisation judiciaire).

La liste exhaustive des domaines de compétence du Tribunal d'Instance figure aux articles R 221-3 et suivants du Code de l'Organisation Judiciaire.

Tribunal de Grande Instance (TGI) :

Doivent être portées devant le TGI les affaires civiles portant sur des sommes supérieures à 10 000 euros et qui ne relèvent pas d'autres juridictions particulières.

Le TGI peut donc trancher différents types d'affaires dont notamment les affaires concernant le droit de propriété, la famille, les successions, ainsi que toute affaire civile dont le montant est indéterminé.

Conseil des prud'hommes (CPH)

Le CPH est compétent pour trancher les litiges relatifs au contrat de travail. Les conflits entre salariés et employeurs sont donc portés devant cette juridiction (licenciement, paie, harcèlement…).

Tribunal de Commerce (TC) :

Le tribunal de commerce est spécialement compétent pour trancher les litiges survenant entre commerçants ou concernant des actes de commerce. Il connaît également des affaires de défaillance d'entreprises.

LES JURIDICTIONS PENALES

Juge de proximité :

Le juge de proximité est compétent, dans le domaine pénal, pour juger les contraventions des 4 premières classes.

Tribunal de police

Le tribunal de police juge les contraventions de cinquième classe passibles de peines d'amendes, de peines restrictives, ou privatives de droits, de peines complémentaires.

Ce peut par exemple être les infractions au Code de la route, les infractions de presse, les blessures ayant entraîné une incapacité de moins de 10 jours, toutes les contraventions en matière de chasse, les contraventions en matière de législation du travail, les contraventions en matière de droit de la consommation.

Tribunal correctionnel

Le Tribunal Correctionnel est la principale juridiction pénale. Il est compétent pour juger les délits, infractions que la loi punit de peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 10 ans (ainsi que d'autres peines telles que l'amende et le travail d'intérêt général).

Sont notamment portés devant le tribunal correctionnel les délits suivants : le vol, l'escroquerie, l'abus de confiance, l'extorsion, les coups et blessures graves, les trafics de drogues, le vandalisme.

Cour d'Assises

La cour d'assises a compétence pour juger les crimes, qui représentent les infractions les plus graves et les plus sévèrement sanctionnées par le code pénal.

Les crimes sont punis de peines de réclusion criminelle de 10 ans au moins.

Quelques exemples de crimes jugés par la cour d'assises : les meurtres et assassinats, les viols et incestes, les attaques à main armée, les trafics de stupéfiants en bande organisée…

LES JURIDICTIONS DE SECOND DEGRE

Cour d'appel

La cour d'appel, juridiction de second degré, examine et rejuge les affaires déjà tranchées par les juridictions de première instance, telles que les tribunaux d'instance et de grande instance, le tribunal de commerce, le conseil des prud'hommes, le tribunal de police ou le tribunal correctionnel.

Au civil, l'appel d'un jugement n'est recevable que si la somme réclamée est supérieure à 3720 euros.

Cour d'assises d'appel

La Cour d'assises d'appel a été instaurée par la loi sur la présomption d'innocence pour rejuger les affaires déjà tranchées par une autre Cour d'assises.

LA JURIDICTION SUPREME : LA COUR DE CASSATION

La cour de Cassation est la juridiction suprême chargée de veiller que les tribunaux appliquent correctement la loi.

La cour de cassation n'examine que les décisions rendues en dernier ressort (décisions de 1ère instance non susceptibles d'appel et décisions des cours d'appel).

La cour de cassation n'est pas compétente pour trancher le fond de l'affaire mais uniquement pour statuer sur le droit : elle donne l'interprétation de la loi appliquée lors du procès.

La cour de cassation, dont la compétence est nationale, est unique et siège à Paris.

La personne qui a fait l'objet de la décision doit former un pourvoi en cassation pour que son recours soit recevable.

La cour de cassation a deux options : casser la décision attaquée ou rejeter le pourvoi, ce qui équivaut à confirmer la décision contestée.

Si elle casse la décision, l'affaire est renvoyée devant une juridiction pour y être rejugée.

LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF

Le Tribunal Administratif

Le tribunal administratif juge la plus grande partie des litiges entre les particuliers et les administrations.

Le recours formé devant le tribunal administratif peut porter sur une décision ou un acte de l'administration.

Sont notamment tranchés par le tribunal administratif : les refus de permis de construire, la contestation d'un POS ou du tracé d'une autoroute, les litiges d'expropriation, la réparation de dommages causés par l'activité de services publics, les refus de titre de séjour, l'expulsion d'un étranger, les contestations relatives aux impôts directs et à leur recouvrement.

Les Juridictions administratives spécialisées

Sont également présentes dans l'ordre administratif de nombreuses juridictions spécialisées : la Commission des recours des réfugiés, la Commission départementale d'aide sociale, la Section disciplinaire des ordres professionnel, la Commission d'indemnisation des rapatriés...

LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL (CAA)

Sont portés devant les cours administratives d'appel tous les recours contre les jugements rendus par les Tribunaux Administratifs ou juridictions administratives spécialisées susceptibles d'appel.

LE CONSEIL D'ETAT

Juge administratif suprême, le Conseil d'État est le juge ultime des activités des administrations : pouvoir exécutif, collectivités territoriales, autorités indépendantes, établissements publics, organismes disposant de prérogatives de puissance publique.

Tous les litiges qui impliquent une personne publique (l'État, les régions, les départements, les communes, les établissements publics) ou une personne privée chargée d'un service public (comme les ordres professionnels, les fédérations sportives) relèvent (sauf si une loi en dispose autrement) de la compétence des juridictions administratives et donc, en dernier ressort, du Conseil d'État.

Tout comme la cour de cassation, le conseil d'Etat s'assure que les Cours administratives d'appel appliquent correctement la loi.

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